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Tribunal d’Instance de Paris
21 janvier 2005
condamnation de Fortunéo
ref : AFUB – TI – 050121A .banque (cession), bourse, contractualisation, couverture, marché à terme, ordre (non), responsabilité bancaire, SRD
Le fonctionnement du Service à Règlement Différé (SRD) alimente un contentieux important.
Les faits de l’espèce en fournissent une illustration. En effet, l’épargnant dénonçait la vente de titres à laquelle avait procédé le teneur de compte, sans préavis ni délai, ceci au mépris des prescriptions de la convention de titres. Le professionnel faisait valoir un défaut de couverture devenue insuffisante.
Le Tribunal fait droit à l’action de l’épargnant :
» Parmi les conditions générales qu’elle avait expressément acceptées figurait à l’article 9 sur la couverture des ordres le paragraphe suivant :
‘Faute pour le client d’avoir complété ou reconstitué sa couverture dans le délai d’un jour de Bourse à compter de la demande écrite que lui présente XEOD SEVICES, XEOD SERVICES se réserve le droit de procéder sans mise en demeure préalable à la liquidation des engagements du client aux frais, dépens et risques de ce dernier jusqu’à ce que la position du client soit en adéquation avec la couverture exigée.’
En conséquence préalablement à la liquidation des engagements il appartenait à la société Fortunéo anciennement COMDIRECT SA de demander à sa cliente par écrit de compléter ou de reconstituer sa couverture dans le délai d’un jour de Bourse.
Attendu qu’un message téléphonique dont la date ne peut d’ailleurs pas être vérifiée n’était donc pas suffisant.
Attendu que l’usager paraît donc bien fondé à contester l’opération ainsi réalisée.
Si l’épargnant ne saurait solliciter le remboursement pur et simple du montant des cessions contestées, il paraît bien fondé à solliciter réparation de la part de la société Fortunéo pour avoir utilisé une procédure de couverture qui ne lui convenait pas et à laquelle il n’aurait pas forcément adhéré si il avait été avisé régulièrement par écrit au préalable. Il disposait en effet d’autres moyens pour réduire la position débitrice de son compte, notamment par le versement d’espèces.
La procédure suivie par la société Fortunéo n’a pu que lui causer préjudice dans la mesure où les titres ont été cédés à bas cours.
La société Fortunéo devra donc dédommagement en lui versant la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts. «
Fortunéo est condamnée à payer à sa cliente la somme de 2.500 € à titre de dédommagement outre 800 € (art. 700 NCPC) et aux dépens entiers.

