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Tribunal d’Instance d’Angers
24 février 2005
La Poste condamnée
ref : AFUB – TI – 050224A .bourse, conseil (devoir ), Consentement (non), epargne, information (devoir), responsabilité bancaire
La Poste, à nouveau, condamnée :
» Il est constant que le banquier est prestataire d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client ;
Et la jurisprudence renforce cette obligation quand le client n’a pas connaissance des risques ; c’est ainsi qu’elle est tenue de l’informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors les cas où ce client en a connaissance ;
Cette nécessité a d’autant mieux été perçue par les professionnels, qu’a été mis en place une réglementation importante destinée à éviter les abus, dictant des règles de bonne conduite aux prestataires habilités ;
L’article 19 du règlement n° 96-3 de la Commission des Opérations de Bourses relatif aux règles de bonne conduite applicable aux services de gestion de portefeuille pour le compte de tiers dispose :
‘Le prestataire s’enquiert des objectifs, de l’expérience en matière d’investissement, et de la situation du mandant.
Les prestations proposées dans le cadre du mandat doivent être adaptées à la situation du mandant.
Les informations utiles sont communiquées afin de lui permettre de confier la gestion de ses actifs, ou de prendre une décision d’investissement ou de désinvestissement, en toute connaissance de cause.’
L’article 20 ajoute : ‘Le devoir d’information et de conseil comporte la mise en garde contre les risques‘.
C’est ainsi que la COB a du renforcer en août 2000, soit après la souscription litigieuses, cette obligation en imposant désormais au prestataire le respect d’un délai de sept jours après remise d’une note d’information ;
Le respect de ces obligations s’apprécie in concreto, et notamment au regard de la spécificité du prestataire, de la personnalité et du profil du client ;
L’initiative prise par La Poste, plutôt spécialisée dans les placements de « bon père de famille », de mettre à la disposition de ses clients des produits à caractère spéculatif, à rendement hasardeux, et comportant des risques sérieux sur la pérennité et l’intégrité de leur épargne, l’obligeait à une particulière rigueur et vigilance dans la mise en oeuvre de l’information générale et personnalisée qui leur était destinée ;
(…)
Une telle présentation laisse apparaître des insuffisances contraires à la réglementation imposée en la matière, les informations devant être axées prioritairement, sur la mise en garde des clients sur les risques liés à la souscription de parts d’un fond commun de placement ;
Il ressort bien de la notice d’information produite par La Poste et destinée à être communiquée au client préalablement à sa souscription qu’elle contient tous les renseignements utiles à la connaissance du produit et surtout de ses limites ; mais La Poste celle-ci n’établit pas pour autant avoir porté préalablement à la signature du contrat, toutes les informations nécessaires à sa cliente, par la seule mention dactylographiée précédent la signature du souscripteur.
(…)
En conséquence, se trouve bien établi la circonstance suivant laquelle le consentement de l’épargnant a été emporté par une information erronée ;
(…)
La résistance abusive de La Poste au respect de ses engagements est dès lors établie. «
La Poste est condamnée à payer à sa cliente 4.358 €, outre 500 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu’à 1.500 € (art. 700 NCPC) et aux dépens entiers.

