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Tribunal d’Instance de Vannes 15 juin 2006 COVEFI forclos et condamné ref : AFUB – TI – 060615A
Alors qu’il est l’objet d‘une injonction de payer la somme de 7 439 €, en suite d’un contrat de crédit permanent, l’usager forme une opposition, justifiée par la forclusion de l’action de COVEFI.
Le Tribunal y fait droit, ceci au terme d’une analyse dont la technicité justifie de la présente publication :
« Au terme de l’article L 311-37 du Code de la Consommation l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit le premier impayé non régularisé.
Il est par ailleurs constant que le délai biennal de forclusion prévu à l’article précité court, dans le cadre d’une ouverture de crédit d’un montant déterminé et reconstituable assorti d’une obligation de remboursement à échéance convenue, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n’est pas régularisé, cette situation constituant un incident de paiement qui caractérise la défaillance de l’emprunteur.
Si l’offre contient effectivement une mention précisant que le montant maximum du découvert peut être de 50 000,00 Frs, la formule hypothétique de la phrase confirme bien que lors de la signature de l’offre le 15 mars 1989 s’était bien sur un montant emprunté de 50 000,00 Frs que la volonté des parties s’étaient réunie et non sur celle de 50 000,00 Frs comme allégué par COVEFI.
En outre, l’indication selon laquelle le montant du découvert au 25 novembre 1999 figurerait sur les relevés de compte et le fait qu’il n’a pas contesté cette augmentation à réception des relevés est inopérante pour établir la manifestation de la volonté des deux parties sur une ouverture de crédit majoré, d’autant que l’existence d’une convention tacite de découvert est incompatible avec la conclusion préalable d’une convention expresse de découvert d’un montant déterminé.
Par ailleurs, contrairement également à ce que soutient COVEFI, la dispense de réitération de l’offre préalable prévue à l’article L 311-9 du Code de la Consommation avant la mise en application de la loi CHATEL du 28 janvier 2005 ne s’appliquait pas lorsque le montant du crédit consenti était majoré, même si le contrat initial prévoyait une telle possibilité, une nouvelle offre étant nécessaire.
Le dépassement du découvert utile n’est pas, comme l’affirme la société de crédit, une irrégularité formelle mais il constitue un incident de paiement manifestant la défaillance de l’emprunteur dès lors que celle-ci ne pouvait être regardée comme utilement effacée par l’octroi d’un crédit complémentaire intervenu dans des conditions irrégulières au regard de la législation en la matière et rendant exigible les sommes dues à la société de crédit.
Ainsi, la lecture de l’historique du compte démontre qu’au cours du mois de décembre 1999 le découvert utile de 30 000,00 Frs a été dépassé sans qu’une régularisation postérieure n’intervienne avant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 avril 2005.
Au contraire, le solde débiteur atteint la somme de 7 439,78 € le 27 décembre 2004.
En conséquence, il convient de relever que le dépassement du mois de décembre 1999 constitue le premier incident de paiement manifestant la défaillance des débiteurs, l’octroi de crédit complémentaire intervenu dans des conditions irrégulières ne pouvant utilement effacer ce premier impayé.
COVEFI est donc forclose à agir en justice à l’encontre du défendeur. »
COVEFI est déclarée irrecevable en son action en paiement et condamnée aux dépens.
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AFUB – observations :
en ce sens voir ,
Cour d’Appel Pau
20 décembre 2007
Sofinco
Réf. : AFUB-CA-071220A

