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Cour d’Appel de Rennes
24 mars 2000
Condamnation du Crédit Lyonnais *
ref : AFUB – CA – 000324A
Pour éviter que crédit permanent ne rime avec endettement, le législateur a imposé que le contrat ait une durée limitée à une année, le prêteur ayant donc obligation de proposer au client les conditions de reconduction au moins trois mois avant la date d’anniversaire. (art. L 311-9 du Code de la Consommation)
Alors même que ces dispositions sont claires, les banques en ignorent l’existence et méconnaissent les prescriptions légales, facilitant ainsi l’enfermement d’un consommateur dans la spirale de l’endettement dont il ne peut sortir.
La sanction qu’encourt le prêteur est en pareil cas grave : la déchéance des intérêts décomptés au titre du prêt.
Cependant une telle menace parait être dénuée de toute influence pédagogique. Sans doute parce que trop peu d’usagers victimes font valoir leurs droits.
Et encore en pareille hypothèse le professionnel use d’arguties.
Tel est le cas du Crédit Lyonnais en l’espèce.
Pour échapper à la Loi, il prétendait que l’inscription portée au relevé de banque répondait aux exigences légales.
Ce que réfutent les Conseillers de la Cour :» En énonçant que dans le cadre d’un crédit à utilisation fractionnée le prêteur devra indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat, l’article L311-9 du Code de la Consommation impose, par des dispositions d’ordre public, le rappel des modalités essentielles du contrat;
Parmi les modalités essentielles du contrat figurent évidemment la durée du contrat, à tel point que selon la loi l’offre préalable doit préciser que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable, et les corollaires de cette durée que sont les conditions de reconduction et de réalisation;
Or les relevés de compte annuels adressés par le Crédit Lyonnais sont totalement muets sur la durée du renouvellement et les droits de l’emprunteur à cet égard; ils ne faisaient même pas référence aux conditions de durée précisées dans l’offre préalable, ce qui d’ailleurs aurait été inopérant puisque celle-ci était également muette à ce sujet;
Ainsi l’emprunteur n’a pas reçu toutes les informations légalement et raisonnablement nécessaires pour lui permettre de prendre une décision sur la reconduction du contrat, bien que les informations relatives aux taux d’intérêt étaient quant à elles suffisantes. «
La Cour prononce donc la déchéance des intérêts de l’emprunt et condamne le Crédit Lyonnais à rembourser à son client les intérêts perçus, ceci avec intérêt aux taux légal à compter du jour de leur versement.
AFUB – COMMENTAIRE
L’intérêt essentiel de cet arrêt est de contribuer à éclairer les modalités par lesquelles la banque doit informer son client des conditions de reconduction.
Il peut être rapproché de l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles en date du 12 juin 1998 (in Dalloz Affaire 1998.1309)

