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Cour d’Appel Colmar
31 janvier 2007
Crédit Mutuel condamné
ref : AFUB – CA – 070131A
A l’occasion d’un crédit accordé à une entreprise nombreux sont les établissements bancaires qui exigent la caution du dirigeant social et de son conjoint. En cas de difficulté du débiteur principal, ce sont les cautions qui sont appelées en garantie.
Un sort différent doit être fait entre le dirigeant social et son époux qui généralement est étranger à l’activité commerciale et, au demeurant, ne dispose d’aucun patrimoine ou ressource lui permettant de faire face. Cette situation justifie d’une protection toute particulière à laquelle ne saurait prétendre le chef d’entreprise.
C’est ce qu’illustre l’arrêt ci-dessous:
» La Cour observe qu’il y a lieu de différencier, en l’espèce, la situation des deux époux.
En effet, le mari était gérant de la SARL tandis que sa femme n’y exerçait pas de fonctions.
En sa qualité de caution dirigeante de la société, l’intéressé, qui arguait d’ailleurs d’une expérience non négligeable comme créateur dirigeant d’entreprise, était en mesure d’apprécier la pertinence des risques pris par cette société, notamment en souscrivant un prêt professionnel de 121.959,21 € (800.000 francs).
(…)
Alors qu’il n’a jamais prétendu ni démontré que le Crédit Mutuel aurait eu, sur ses revenus, son patrimoine et les facultés de remboursement prévisibles de la société en l’état des commandes dont elle disposait, des informations que lui-même aurait ignorées, le gérant et comme tel, caution avisée, ne saurait être fondé à rechercher la responsabilité de la banque ayant accepté de soutenir la société qu’il dirigeait.
A l’inverse de son conjoint, l’épouse, caution non-dirigeante de la SARL, est en droit, étant extérieure aux opérations de la société garanties par le Crédit Mutuel, de rechercher, s’il y a lieu, la responsabilité de l’organisme bancaire et de réclamer l’indemnisation de son préjudice, dans l’hypothèse où les cautionnements obtenus seraient disproportionnés au regard de ses ressources.
Il y a lieu pour apprécier l’existence d’une disproportion éventuelle de se situer à la date de la signature des engagements contractés.
En l’espèce, il ressort des éléments fournis par les époux le 9 janvier 2001, à l’occasion de leur engagement comme cautions solidaires de la SARL, ayant obtenu un prêt professionnel de 800.000 francs, que ceux-ci énonçaient ne pas être propriétaires d’un immeuble et ne pas disposer de patrimoine financier.
Les ressources mensuelles du foyer, ayant à charge deux enfants mineures nées en janvier 1995 et septembre 1997, s’élevaient, selon ce document, à 20.000 francs de salaires nets et 2.300 francs d’allocations et rentes. Il n’a pas été contesté que le salaire évoqué correspondait exclusivement à celui de l’époux, madame n’exerçant pas d’activité professionnelle. Il apparaît dès lors que les ressources personnelles de l’intéressée étaient exclusivement constituées des allocations très modestes ci-dessus énoncées tandis qu’elle n’était titulaire d’aucun patrimoine et qu’elle a signé au profit du Crédit Mutuel deux engagements de caution successifs, à hauteur respectivement de 960.000 francs (146.351, 06 €) le 9 janvier 2001 et de 192.000 francs (29270,21 €) le 26 septembre 2001, totalement disproportionnés à ses ressources.
En obtenant de tels engagements, la banque a commis une faute qui engage sa responsabilité et l’oblige à réparation du préjudice qu’elle a occasionné de ce fait. »
Le Crédit Mutuel est condamné à payer à la caution non dirigeante 145 800€, la Cour ordonnant compensation de ce montant avec la créance contractuelle.
Afub-observations:
Initialement le Crédit Mutuel se pourvoit en Cassation mais quelques mois plus tard il se désiste de son recours…

