-
Cour d’Appel de Paris
30 octobre 2008
Crédit Agricole condamné
ref : AFUB – CA – 081030Abilan patrimonial, bourse, conseil (devoir ), épargnant (averti), information (devoir), note d’information, PEA, perte de chance, préjudice, profane (épargnant), responsabilité bancaire, risque
La Cour d’Appel de Paris confirme le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de Fontainebleau en date du 26 octobre 2006 (Réf. AFUB – TGI – 061026A).
« Considérant que l’épargnant reproche à la banque des manquements à ses obligations de conseil et d’information pour l’avoir conduit à investir le produit de la vente de son bien immobilier sur un placement boursier spéculatif, dont il ignorait les risques en sa qualité d’opérateur non averti ;
Considérant que l’épargnant reproche à la banque de ne pas avoir établi un bilan patrimonial de sa situation avant toute prise de décision ; qu’il indique que la banque devait le mettre en garde contre les risques du placement spéculatif qu’elle lui proposait, d’autant qu’il lui avait indiqué qu’il souhaitait récupérer rapidement l’argent investi pour acquérir un nouveau bien immobilier ; qu’il soutient encore que la notice d’information était incompréhensible, qu’elle ne permettait pas de connaître la réalité du produit souscrit et qu’elle mettait en avant les rendements plutôt que les risques ; qu’il conclut que la banque ne lui a pas donné d’informations sur le produit dans lequel il investissait et sur les risques qu’il prenait ;
Considérant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie reconnaît dans ses écritures que « son client souhaitait effectuer un placement sur une période de 2 à 3 ans et puis construire un immeuble neuf ; qu’elle était donc au courant des objectifs de placement à court terme de son client ;
Considérant que l’usager a placé les sommes confiées à la banque dans deux fonds éligibles au PEA, la Sicav Atout Futur et la Sicav Eurodyn ; qu’il est précisé dans la notice que la Sicav Atout Futur recherche la valorisation du capital par une gestion dynamique ; que le degré minimum de risque d’action des deux OPCVM est présenté comme étant au minimum de 60% ; que la durée minimale de placement recommandée de ces deux Sicav est supérieure à deux ans ;
Considérant que ces deux produits présentent manifestement un caractère spéculatif, entraînant pur la banque une obligation l’information, à l’égard de son client dont il n’est pas soutenu qu’il était un opérateur averti ;
Considérant que même si les notices n’ont pas été paraphées, le contrat que le client a signé précise au dessus de sa signature qu’il les a bien reçues ;
Considérant que la banque expose que les risques y sont clairement précisés et qu’en tout état de cause, le placement n’était pas très risqué ;
Mais considérant que si les risques présentés comme étant au minimum de 60% étaient bien indiqués, elle ne peut pas valablement soutenir que le placement ne présentait pas de risque.
Et considérant surtout que la banque sachant que son client désirait faire un placement sur une période de 2 à 3 ans pour investir ensuite dans l’immobilier, aurait dû lui proposer un produit adapté et non un PEA dont la durée minimum recommandée est de 5 ans ; qu’elle ne démontre en tout cas pas qu’elle l’avait mis en garde contre le risque inhérent à un placement spéculatif sur un très court terme ;
Considérant que la faute de la banque est donc avérée. »
La Cour confirme le jugement condamnant le Crédit Agricole.
_________________
AFUB – observations :
voir les annotations sous
TGI Fontainebleau 26 octobre 2006
Crédit Agricole
Réf. : AFUB – TGI – 061026A

