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Tribunal de Grande Instance de Bobigny
14 mars 2002
réduction créance CIL COOP
ref : AFUB – TGI – 020314A
Alors que le prêteur le poursuit en paiement des échéances impayées, son client invoque que le montant réclamé n’est pas du, la clause d’intérêt étant affectée d’une irrégularité. En conséquence les intérêts seraient nuls ou à tout le moins devraient être réduits au taux légal, ceci en application tant des articles L 321-8 -3° et L 312-33 du Code de la Consommation qu’en suite des articles L 313-1 et L 313-2 du même code.
Le Tribunal fait droit à la demande :» le demandeur, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que le calcul a été fait sur la base d’un TEG de 11,38 % qui prend en compte l’inclusion des frais de gestion et d’assurance.
En effet, le demandeur se contente d’avancer dans ses écritures que vérification a été faite de ce que le taux de 11,38 % comprend bien …’ . Aucune pièce pertinente comptable ne vient illustrer l’hypothèse de calcul suggéré ;(…)
Il n’appartient pas au tribunal (…) de suppléer à la carence du demandeur quant à la preuve de l’application à l’espèce du TEG mentionné au contrat. Dès lors, il convient de considérer que ce taux n’étant pas démontré, la mention qui figure sur le contrat de prêt n’est pas conforme aux dispositions des articles L 312-8 3° et L 313-1 du Code de la Consommation ; la stipulation d’intérêts conventionnels doit être déclarée nulle, le taux d’intérêt légal s’appliquant à la date du prêt. «Le Tribunal enjoint donc au prêteur de recalculer son échéancier en tenant compte du seul intérêt légal. Il ordonne l’exécution provisoire.

