LA BANQUE, L'EPARGNE ET LE CREDIT DEVANT     LA LOI ET LES JUGES


  • Tribunal de Grande Instance de Grenoble
    7 novembre 1997
    UCB déboutée de la saisie immobilière
    ref : AFUB – TGI – 971107A





    A l’occasion  d’une renégociation de la clause d’intérêt d’un prêt
    immobilier, certains établissements bancaires tentent d’interdire à  leurs clients de s’adresser ultérieurement à la concurrence pour  le cas où ils voudraient obtenir une nouvelle baisse de Taux et donc  rembourser par anticipation.

    C’est ainsi que l’UCB  prévoyait en l’article 7 de l’avenant de renégociation la clause  suivante :

     »
    Si le motif du remboursement anticipé est autre que la vente de l’immeuble  objet du crédit ou le décès d’une des personnes assurées,  l’emprunteur devra également rembourser au prêteur le montant des  intérêts correspondants à la remise de taux consentie dans  le présent avenant ».

    En d’autre terme,  cette disposition contractuelle a pour objet de sanctionner l’emprunteur qui  s’adresse à un autre établissement qui lui offre un taux préférentiel,  comme dans l’hypothèse ou l’usager est amené à rembourser  le crédit initial par anticipation en se finançant chez un nouveau  prêteur moins coûteux, l’UCB entend faire payer à son client  la différence entre le taux initial et le taux renégocié  ultérieurement une première fois.

    C’est cette pratique  contractuelle que censure le Tribunal :

     » cette clause reviendrait à priver  le client de sa faculté de remboursement anticipé ; il résulte  des dispositions claires (de la Loi) que l’UCB ne peut réclamer que l’indemnité  de 3 % et que toute autre réclamation est illégale.

    En effet l’article 15 de la Loi du 13 juillet 1979  (art. L 312-23 du Code de la Consommation) dispose qu’aucune indemnité
    ni aucun coût autre que ceux mentionnés aux articles 12 et 13 ne
    peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement  par anticipation ; l’article 12 (L 312-21 du Code de la Consommation) rappelle  le principe que l’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser  par anticipation et précise que si le contrat de prêt comporte  une clause aux termes de laquelle le prêteur serait en droit d’exiger  une indemnité au titre des intérêts non encore échus,  celle-ci ne peut excéder le montant fixé par décret ; le  décret du 28 juin 1980 fixe en son article 2 que l’indemnité ne  peut excéder la valeur d’un semestre d’intérêt sur le capital  remboursé, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû. « 

    L’UCB
    est déboutée de sa demande de 40 604 F et la procédure
    de saisie immobilière. Elle est aussi condamnée à payer
    à sa cliente 4 000 F (art 700 NCPC) outre aux entiers dépens.

    COMMENTAIRE AFUB :


    Les tentatives d’entrave à la liberté du consommateur sont nombreuses  en matière bancaire et tout particulièrement dans le domaine des  prêts.

    C’est  ainsi que les prêteurs multiplient les clauses par lesquelles l’usager  s’engage à domicilier ses revenus.

    De  même certains établissement tentent de limiter la liberté
    contractuelle de leurs clients de manière à les constituer captifs.

    L’intérêt  de la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble  est de censurer l’une de ces pratiques en ce qu’elle méconnaît  la norme que le législateur a posé pour limiter de telles tentatives.