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Tribunal de Grande Instance de Belfort
30 avril 1998
Condamnation du Crédit Mutuel
ref : AFUB – TGI – 980430AClôture par conjoint non titulaire, dépôt, Epoux, P.E.L., responsabilité bancaire, Retrait par conjoint non titulaire
En sa qualité de dépositaire des fonds, dont elle assure la garde, la banque ne peut s’en dessaisir que sur ordre du titulaire du compte.
C’est ce principe que rappelle le Tribunal :
En effet, l’épouse ayant ouvert au nom de son mari un PEL dont elle assura ultérieurement l’approvisionnement, elle vint au terme de 5 années à clôturer ce compte et à retirer les fonds qui s’y trouvaient.
Son conjoint faisait valoir que, en sa qualité de titulaire du compte, lui seul pouvait intervenir à cet effet, à l’exclusion de toute autre tiers.
Le Tribunal fait droit à sa dénonciation :
» il résulte du contrat concernant l’ouverture d’un P.E.L. auprès du Crédit Mutuel que la souscripteur prévu à l’acte est sans contestation possible le mari, sans s’il t ait lieu de tenir compte de la personne physique qui a ouvert le compte puisqu’elle en a clairement indiqué le bénéficiaire.
Dès lors, il importe peu de connaître l’origine des fonds déposés puisque le titulaire du plan est désigné sans ambiguïté par le contrat comme étant le mari.
En outre la banque ne peut pas se prévaloir de sa propre erreur informatique puisque, souscripteur du contrat, il vient revendiquer sa qualité de contractant et que la banque ne peut valablement substituer, au souscripteur qu’elle a mentionné expressément à l’acte, un tiers qui n’est pas partie du contrat.
Dans ces conditions la banque, qui ne pouvait valablement se libérer de son obligation qu’en restituant la chose déposée à celui au nom duquel le dépôt avait été fait, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. »Le Crédit Mutuel est condamné à payer son client 50 494,92 F ainsi qu’aux entiers dépens.
AFUB – COMMENTAIRE
En résistant aux réclamations du titulaire, le banquier se faisait juge du régime matrimonial existant entre les époux et de la répartition des biens entre ceux-ci.
Or tels ne sont ni son rôle ni sa fonction puisqu’il appartient aux conjoints de s’en faire rendre compte dans le cadre de la liquidation éventuellement à intervenir.
En effet le rôle d’un établissement bancaire qui a reçu des fonds est celui d’un dépositaire dont les devoirs et obligations sont définies par le Code Civil aux articles 1915 et suivants.
Et tant la sécurité de la relation bancaire que la confiance sur laquelle repose celle-ci exigent que soit reconnue à l’expression formelle consensuelle une valeur probante qui ne souffre pas de contestation ( en ce sens : art 1320, 1322 ).

