LA BANQUE, L'EPARGNE ET LE CREDIT DEVANT     LA LOI ET LES JUGES


  • Tribunal d’Instance de Paris
    26 avril 2001
    Condamnation de la Poste
    ref : AFUB – TI – 010426A





    La sécurité qui doit garantir au titulaire d’un compte que seuls ses ordres seront exécutés est souvent mise à mal en raison des insuffisances et défaillances des contrôles pourtant obligatoires.

    C’est ce qu’illustrent les faits en l’espèce.

    Alors qu’il vient d’être victime du vol de son portefeuille qui contenait notamment son permis de conduire et la carte de retrait, l’usager constate que la somme de 5 000F a été retirée par les voleurs à un bureau de poste.

    Contestant être l’auteur d’une telle opération, le client réclame remboursement à la Poste qui lui oppose l’absence de toutes fautes de sa part et l’existence d’une négligence de la victime.

    Le Tribunal fait droit à la demande du consommateur :

     » la convention de compte prévoit dans son article 4 qu’une pièce d’identité est exigée pour toutes les opérations effectuées au guichet d’un bureau de Poste.
    Il s’agit pour celle-ci de vérifier que le requérant est bien le titulaire du compte ou quelqu’un ayant pouvoir sur ce compte et de ne valider que les ordres émis par celui-ci.

    (…)

    Ainsi en l’espèce le retrait a eu lieu au moyen de documents portant la photographie et la signature d’une personne qui n’était pas celle sollicitant l’opération de retrait.

    Or si l’appréciation de la ressemblance physique entre l’auteur du dit retrait et le titulaire est bien entendu impossible au regard des circonstances de l’affaire, il est manifeste que la signature portée sur la fiche de retrait de la somme de 5 000F est différente de celle constante figurant sur les lettres et documents au dossier dont certains datant de plusieurs années et qui devait donc être apposée sur les documents ayant permis le retrait contesté.

    Dès lors le retrait en cause n’a pu avoir lieu qu’ensuite d’un défaut de vigilance de La Poste qui ne s’est pas assurée que l’auteur du retrait était le titulaire du compte en cause alors que son attention aurait dû être attirée par la dissemblance des signatures susvisées.

    Il convient en conséquence de constater que La Poste a commis une faute engageant sa responsabilité en application de l’article 1147 du Code Civil et qu’elle doit réparer le préjudice consécutivement subi par le requérant qui correspond au montant du retrait en cause. « 

    Le tribunal condamne La Poste à payer à son client la somme de 5 000F outre les entiers dépens.