LA BANQUE, L'EPARGNE ET LE CREDIT DEVANT     LA LOI ET LES JUGES


  • Tribunal d’Instance de La Roche sur Yon
    15 décembre 2001
    SOFINCO débouté et condamné
    ref : AFUB – TI – 011215A





    Alors que le législateur a soumis le crédit permanent à des conditions destinées à limiter les risques d’endettement, les établissements de crédit n’en continuent pas moins de violer la Loi (voir observation sous Cour Appel de Rennes 10 mars 2001
    - affaire Civ : Ref AFUB – CA – 010316A).

    S’adressant souvent à une population qui, par sa demande de prêt, se place dans un rapport de dépendance à l’égard du prêteur, n’y a t’il pas de la part de celui-ci un réel abus de faiblesse ?

    C’est cette attitude que le Tribunal est appelé à sanctionner.
    En effet, alors que SOFINCO prétend au paiement d’une somme de 37 918 F, outre les intérêts, cet établissement est débouté
    de sa demande aux motifs suivants :

     » Aux termes des articles L 311-9 et L 311-33 du Code de la Consommation, l’offre préalable de crédit qui permet de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix du montant du crédit consenti, obligatoire pour le contrat initial, précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable, et que le prêteur doit indiquer, 3 mois avant
    l’échéance, les conditions de reconduction du contrat, sous peine de déchéance du droit aux intérêts.

    En l’espèce, le plafond du crédit a été certes augmenté avec l’accord des emprunteurs, mais la SA SOFINCO se borne à affirmer avoir envoyé des relevés précisant les conditions annuelles de reconduction du contrat. L’organisme de prêt, professionnel des opérations de crédit, n’a donc pas apporté la preuve d’une information exhaustive et explicite par écrit des conditions de reconduction du contrat.

    En conséquence, la SA SOFINCO sera déchue du droit aux intérêts à compter de la première reconduction annuelle, soit en l’espèce le 14 juin 1988.

    Les emprunteurs, qui se fondent sur cette déchéance, sollicitent la limitation du montant de la créance de la banque. Selon les pièces versées au débat, le décompte des sommes dues indique que les intérêts perçus dépassent le montant sollicité par l’organisme de crédit, de sorte que la SA SOFINCO se verra déboutée de sa demande en paiement. « 

    Débouté de sa demande, SOFINCO est condamné aux entiers dépens.