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Tribunal d’Instance de Cherbourg
26 février 2004
réduction de la créance de la Société Générale
ref : AFUB – TI – 040226A
Alors que la banque les poursuit en paiement d’un découvert, les usagers lui opposent le fait que le découvert a pour origine essentielle un débit de 20.000 F auquel l’établissement a procédé de manière autoritaire au profit d’un autre compte. Il en est résulté frais et agios.
Le Tribunal fait droit à leur argumentation :
» S’agissant des prélèvements opérés sur le compte ordinaire au titre du remboursement du capital emprunté, si l’article 3-1 30 du contrat « Confiance » permet à l’emprunteur d’effectuer à tout moment un remboursement supplémentaire sur le crédit par le biais du compte ordinaire, il conditionne cette possibilité à l’envoi par le client d’un coupon réservé à cet effet ou à la passation d’un ordre de virement.
(…)
Il appartient à la banque de justifier de l’accord de ses clients quant au virement ainsi opéré. Force est de constater qu’aucun justificatif n’est fourni ;
Dès lors, il convient de considérer que le compte n’aurait jamais du fonctionner en position débitrice et donc ouvrir droit à la perception d’agios.
En conséquence, ceux-ci seront déduits des sommes réclamées ainsi que les frais et pénalités bancaires. »
La créance bancaire est réduite de 551 euros à 196 euros.

